No 228, — ARRÊTÉ promulguant le décret sur les colis postaux échangés avec les bureaux de poste français établis dans les ports ottomans, etc. —Décret.
Du 4 septembre 1882,
Le Gouverneur de la Cochinchine française, commandeur de la Légion
d’honneur et officier de l’instruction publique,
Sur la proposition du Directeur de l’intérieur,
ARRÊTE :
Article premier.
Est promulgué clans toute l’étendue de la colonie le décret sur les colis postaux, inséré au Journal officiel de la République française, n° 198, du 22 juillet 1882.
Art. 2.
Le Directeur de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Saigon, le 4 septembre 1882.
LE MYRE DE VILERS.
Par le Gouverneur :
Le Directeur de l’intérieur,
BÉL1ARD.
Le Président, de la République française,
Vu les lois des 3 mars et 24 juillet 1881, concernant le service des colis postaux ;
Vu les décrets des 19 et 21 avril 1881, 24 et 30 juillet 1881, 19, 24 et 26 septembre 1881, 24 et 25 novembre 1881, 6 et 8 mars 1882, 18 juillet 1882 ;
Sur le rapport du Ministre des postes et des télégraphes et du Ministre de la marine el des colonies,
DÉCRÈTE :
Article premier.
Les colonies ou établissements français du Sénégal, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal et de la Cochinchine pourront échanger, par voie des paquebols-poste français, des colis postaux avec les bureaux de poste
français établis dans les ports ottomans.
D’autre part, les colonies de la Réunion, de Pondichéry, de Karikal et
de la Cochinchine pourront expédier, par la voie d’Egypte, des colis postaux à destination de la Turquie.
Le nouveau service entrera en activité dans les colonies ou établissements français précités, à dater du jour où le présent décret, y aura été promulgué.
Art. 2.
Les colis postaux provenant ou à destination de la Turquie ne devront pas dépasser le poids de 3 kilogrammes, le volume de 20 décimètres cubes, et la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres ;
ils ne devront contenir ni matières explosibles, inflammables ou dangereuses, ni articles prohibés par les lois et règlements de douane ou autres, ni lettres ou notes ayant un caractère de correspondance.
Art. 3.
La taxe à payer par les expéditeurs des colis postaux auxquels
s’applique le présent, décret, sera fixée conformément aux indications des deux tableaux ci-annexés.
En outre, l’expéditeur d’un colis postal aura à acquitter un droit, de
timbre de 10 centimes dans les colonies où le timbre est en vigueur.
Art. 4.
Sont applicables aux colis postaux provenant ou à destination des bureaux français établis dans les ports ottomans toutes celles des dispositions des décrets susvisés qui ne sont pas contraires au présent décret.
Art. 5.
Le Ministre des postes et des télégraphes et le Ministre de la
marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 21 juillet. 1882. .
.IULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre des postes el des télégraphes,
Ad. COCHERY.
Le Ministre de la marine et des colonies,
JAURÉGUIBERRY.
I. — Taxes à percevoir au Sénégal, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane française, sur les colis postaux à destination des bureaux français établis dans les ports ottomans.
II. — TAXES à percevoir à la Réunion, à Pondichéry, à Karikal et en
Cochinchine, sur les colis postaux à destination de la Turquie.
TAXES à percevoir en Cochinchine sur les colis postaux à destination de la Turquie.
Source : Bulletin officiel de l’Annam et du Tonkin 1882 page 405
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