No 191. — ARRÊTÉ promulguant dans toute l’étendue de la colonie l’article 9 de la loi du 25 janvier 1873, sur le service postal 

Du 21 juillet 1882.

Le Gouverneur de la Cochinchine française, officier de la Légion
d’honneur el de l’Instruction publique,

Vu le décret inséré au Journal officiel de la République française, n° du
13 juin 1882 ;

Sur la proposition du Directeur de l’intérieur,

ARRÊTE :

Article premier.

Est promulgué, dans toute l’étendue de la colonie, l’article 9 de la loi du 25 janvier 1873, sur le service postal.

Art. 2.

Le Directeur de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

Saigon, le 21 juillet 1882.

LE MYRE DE VILERS.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de l’intérieur,

BÉLIARD.


Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la marine el des colonies ;

Vu la loi du 25 janvier 1873, sur le régime postal ;

Vu l’avis du Ministre des postes et télégraphes, en date du 22 mai 1882,

DÉCRÈTE :

Article premier.

Est promulgué dans les colonies françaises l’article 9 de ta loi du 25 janvier 1873, sur le service postal.

Art. 2.

Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 juin 1882.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la marine el des colonies,

JAURÉGUIBERRY.


REPUBLIQUE FRANÇAISE.

LOI relative aux lettres, caries postales, échantillons, papiers de commerce et d’affaires, journaux, imprimés et tous objets recommandés circulant par la poste.

L’Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur
suit :

Art. 9. — Il est interdit, sous les peines édictées par l’article 9 de la
loi du 4 juin 1859(1) :

(1) Extrait de la loi sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées.


Du 4 juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Loi. — Extrait du proces-verbal du Corps législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier.

L’insertion, dans une lettre, de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes et d’intérêts payables au porteur, est autorisée jusqu’à concurrence de deux mille francs, et sous condition d’en faire la déclaration.

Art. 2.

Cette déclaration doit êlre portée en toutes lettres sur la suscription de l’enveloppe, et énoncer, en francs et centimes, le montant des valeurs expédiées.

Art. 3.

L’administration des postes est responsable jusqu’à concurrence de deux mille francs, et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.

1° D’insérer dans les lettres ou autres objets recommandés des pièces
de monnaie, des matières d’or ou d’argent, les bijoux ou autres objets
précieux ;

2° D’insérer dans les objets recommandés, affranchis au prix du tarif
réduit, des billets de banque ou valeurs payables au porteur ;

3° D’expédier dans des boîtes, comme valeurs déclarées, des monnaies françaises ou étrangères.

Il est en outre défendu, sous les peines édictées par l’arrêté, du 27
prairial an IX (1) et la loi du 22 juin 1854 (2), d’insérer des lettres dans


Elle est déchargée de celle responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.

Art. 9. — En cas de contestation, Faction en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.

Est punie d’une amende de cinquante à cinq cents francs :

1° L’insertion dans les lettres de l’or ou de l’argent, des bijoux et autres objets précieux ;

2° L’insertion des valeurs énumérées dans l’article 1er de la présente loi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par les articles 2 el 3.

La poursuite esl exercée à la requête de l’administration des postes, qui a le droit de transiger.

Délibéré en séance publique à Paris, le 9 avril 1859.

Le Président,
Les Secrétaires, Signé : Comte de MonNY.

Signé : Coinlc Louis de CAMBACÉRÉS, comte Léopold LE HOX,
comte Henry de KERSAINT el comte Joachim MURAT.


(1) Extrait de l arrête qui renouvelle les défenses faites aux entrepreneurs de voilures libres, de transporter les lettres, journaux, etc.
Du 27 prairial, an IX.
Les consuls de la République

III. — Pour l’exécution du présent arrêté, les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés dosj douanes aux frontières, et la gendarmerie nationale, sont autorisés à faire ou faire faire foutes perquisitions et saisies sur les messagers, piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions, à l’effet de quoi ils pourront, s’ils le jugent nécessaire, se faire assister de la force armée

Le premier consul,
Signé : BONAPARTE.
Par le premier consul :
Le Ministre des finances, Le secrétaire d’Etat.

Signé : GAUUIN. Signé : Hugues B. MARET.


(2) Extrait de la loi portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l’exercice 1855.

22 juin 1854.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, etc., etc

Art. 20. —Les employés et agents des posles assermentés, et tous les agents de l’autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, pourront,
les boîtes contenant les bijoux ou autres objets précieux confiés à la poste.
L’administration peut vérifier le contenu de ces boîles en présence du destinataire lorsqu’elle le juge convenable.

Délibéré en séance publique à Versailles, le 25 janvier 1873.

Le Président,

Jules GRÉVY.

Les Secrétaires,

Vicomte de MEAUX, Francisque RIVE, Paul de RÉMUSAT, Albert DESJARDINS, E. de CAZENOVE de PRADINE, Baron de BAIUNTE.

Le Ministre des finances. Le Président de la République,

Léon SAY. A. THIERS.


Source : Bulletin officiel de l’Annam et du Tonkin 1882 page 337

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